Parmi les ordonnances publiées au Journal Officiel et mettant en place de nombreuses mesures adaptées à la crise sanitaire, a été publiée l’ordonnance n°2020-460 le 22 avril 2020 dont une partie est relative à la copropriété et, modifiant une précédente ordonnance n°2020-304 portant sur le même sujet. Plusieurs mesures sont mises en place.
=> Le renouvellement de plein droit des contrats de syndic expirant pendant la période d’état d’urgence
En matière de copropriété, l’article 22 de l’ordonnance n°2020-304 mettait en place la possibilité pour tout contrat de syndic expirant pendant la « période protégée », soit entre le 12 mars 2020 et à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’urgence sanitaire elle-même prévue le 24 mai 2020, d’être renouvelé de plein droit et dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet d’un nouveau contrat du syndic désigné à la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Il était également précisé que cette prise d’effet devait intervenir au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cette mesure était donc applicable aux contrats expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
Néanmoins, l’ordonnance n°2020-460 est venue retoucher cette mesure, l’allongeant dans la durée.
Ce renouvellement de plein droit concerne désormais les contrats de syndic expirant entre le 12 mars 2020 et à l’expiration d’un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit une période comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
Les contrats de syndic concernés seront renouvelés de plein droit et dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet d’un nouveau contrat du syndic désigné à la prochaine assemblée générale des copropriétaires, laquelle prise d’effet devra intervenir quant à elle au plus tard huit mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire soit au plus tard le 24 janvier 2021, en application de cette nouvelle ordonnance n°2020-460.
L’ordonnance initiale n°2020-304 prévoyait un délai maximal de 6 mois pour la prise d’effet d’un nouveau contrat.
Il est à noter que ces mesures ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant le 26 mars 2020 (date de publication de l’ordonnance initiale n°2020-304), un syndic dont le contrat serait effectif à la date du 12 mars 2020.
=> Les conditions de rémunération du syndic de copropriété
L’ordonnance n°2020-460 apporte des éléments nouveaux sur la rémunération des syndics de copropriété, pendant la période de renouvellement de plein droit du contrat de syndic lié à l’état d’urgence sanitaire.
Il est prévu que la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.
=> Le sort des mandats des conseillers syndicaux
L’ordonnance n°2020-460 ajoute un article 22-1 à l’ordonnance n°2020-304, relatif aux mandats des conseillers syndicaux.
Le mécanisme est le même que pour les contrats de syndic.
Les mandats confiés aux membres des conseils syndicaux expirant entre le 12 mars 2020 et à l’expiration d’un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire soit une période comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020, sont renouvelés jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Comme pour les contrats de syndic, il est précisé que cette assemblée générale des copropriétaires doit intervenir au plus tard huit mois après la fin de l’état d’urgence soit en principe au plus tard le 24 janvier 2021, sous réserve que l’état d’urgence ne soit prolongé.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant le 23 avril 2020, date de publication de l’ordonnance n°2020-460.
Hélène CAYLA-DESTREM
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