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Me Hélène CAYLA-DESTREM et Me Clémence GAUTIER

La justice administrative et l’état d’urgence sanitaire

Publiée la semaine dernière au JORF, l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif vise à adapter le fonctionnement de la justice administratif au temps de crise exceptionnel juridiquement qualifié, depuis quelques jours, d’état d’urgence sanitaire.

Cette ordonnance est divisée en deux titres : le premier relatif aux dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions, le second relatif aux dispositions particulières relatives aux délais de procédures et de jugement. A noter que les dispositions de l’ordonnance sont applicables à l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif « sauf lorsqu’elles en disposent autrement » (article 1). Titre 1 Organisation et fonctionnement des juridictions : - possibilité de compléter des formations de jugement par l’adjonction de magistrats issus d’autres juridictions (article 3) ou de magistrats honoraires - possibilité de statuer par voie d’ordonnance pour les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans alors que cette possibilité n’est, en principe, donnée qu'aux présidents de TA et de CAA, le Vice président du TA de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux et cours (article 4) -la communication des pièces, actes et avis aux parties peut se faire par tout moyen (article 5) - possibilité de tenir l’audience à huit clos ou de limiter le nombre de personnes admises à assister à l’audience (article 6) - possibilité de tenir une audience par télécommunication audiovisuelle ou téléphonique : dans ce cas, si une partie est assistée de son conseil, ce dernier n’a pas besoin d’être présent physiquement. Le magistrat a un rôle capital à jouer : il doit organiser, conduire la procédure et s’assurer du respect des droits de la défense ainsi que du bon déroulement des échanges. En un mot, le fait de ne pas tenir l’audience « physiquement » ne doit pas bafouer les principes fondamentaux qui guident la procédure administrative (article 7) - possibilité de dispense de conclusions du rapporteur public à l’audience si ce dernier en a fait la demande au président (article 8) - possibilité de statue sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes en référé (article 9) S’agissant plus spécifiquement du référé liberté fondamentale, ce dernier est susceptible d’appel s’il n’a pas été rejeté pour défaut d’urgence, irrecevabilité ou caractère mal fondé. - possibilité de statuer à huit clos sur les demandes de sursis à exécution des jugements de première instance (article 10) - possibilité, au lieu d’être prononcée en audience publique, de rendre la décision publique par mise à disposition du greffe (article 11) - possibilité de ne signer la minute du jugement que par le président de la formation de jugement (article 12) - possibilité de notifier la décision à l’avocat de la partie qu’il représente (article 13) - possibilité de ne pas prononcer les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention aux audiences (article 14) Titre 2 Délais de procédure et jugement - Le premier article prévoit que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 à savoir l’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif. (article 15) Quelles sont ses dispositions ? Il s’agit de tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. Le délai d’application des mesures dérogatoires concerne tous les actes adoptés/édictés entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. En effet, l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-306 prévoit qu’elle est applicable « entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. » S’agissant des délais pour contester tout acte administratif tel que défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, ils expireront au plus tard, le 25 août, soit après le terme majoré de la période d’état d’urgence sanitaire visé à l’article 1. Il s’agit là d’une petite (grande) révolution pour le droit administratif ! Par exemple, un permis de construire affiché le 15 mars 2020 qui aurait dû, en temps normal, être contesté jusqu’au 16 mai 2020 pourra, en application de l’ordonnance, être contesté devant le tribunal administratif, jusqu’au plus tard le 25 août 2020 trois mois après la fin de l’état d’urgence ! Cette disposition dérogatoire n’est toutefois pas applicable : - en matière de droits des étrangers qui se voit appliquer des délais spécifiques, - en matière de droit électoral qui prévoit également des délais spécifiques - les mesures de clôtures d’instructions qui auraient dû être prononcées au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sont automatiquement prorogées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période, c’est-à-dire jusqu’au 24 juin 2020 (sauf report par le juge) (article 16) - le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sauf domaines spécifiques du droit des étrangers et contentieux électoral, soit le 1er juillet.

Clémence GAUTIER et Hélène CAYLA-DESTREM



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