Parmi les 25 ordonnances publiées ce jour dans le JORF dans le cadre de la lutte contre le Covd-19, a été publiée l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale.
Cette ordonnance prévoit en son article 1 que la trêve hivernale est prolongée jusqu’au 31 mai 2020.
Pour rappel, la trêve hivernale est une période durant laquelle :
Aucune mesure d’expulsion ne peut être prise (Article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution),
Les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement (Article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles).
Cette période s’étend du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante en ce qui concerne l’expulsion et du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante en ce qui concerne les fournisseurs d’électricité, chaleur et gaz.
L’ordonnance du 25 mars 2020 a vocation à prolonger ces périodes jusqu’au 31 mai 2020.
Par ailleurs, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l’article L611-1 prévoit une trêve interdisant toute mesure d’expulsion pendant une durée de trois mois et demi, laquelle peut être divisée en fonction des conditions climatiques propres à ces lieux.
Il en est de même pour Wallis-et-Futuna en application de l’article L641-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance du 25 mars 2020, en son article 2, allonge également ces deux délais susvisés d’une période de deux mois supplémentaires.
En conséquence, aucune expulsion ne pourra être mise en œuvre avant le 31 mai 2020, nonobstant toute décision de justice l’ordonnant.
Il a été indiqué qu’une instruction sera transmise aux préfets leur demandant de surseoir à tout concours de la force publique pour la mise en œuvre d’expulsions locatives si une solution de relogement pérenne n’a pas été trouvée en amont.
Il y a lieu de noter que ces mesures auront également un impact sur les périodes d’engagement de la responsabilité de l’Etat lorsqu’il refuse d’octroyer le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion.
En effet, pour toute réquisition de la force publique non suivie d’effet, la responsabilité de l’Etat ne pourra être engagée qu’à compter du 1er juin, à l’issue de la trêve hivernale et non au 1er avril comme les années précédentes.
Hélène CAYLA-DESTREM
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