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Eclairage sur la décision du Conseil Constitutionnel relative à la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

  • Sandra MANDINE
  • il y a 37 minutes
  • 3 min de lecture

 

Par décision en date du 20 novembre dernier (décision n°2025-896 DC), le Conseil Constitutionnel a validé partiellement les dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.

 

Les dispositions déférées aux Sages encadraient l’exercice des recours en matière d’urbanisme, point central de l’évolution du droit de l’urbanisme ces dernières années.

 

La décision du Conseil constitutionnel illustre un équilibre subtil entre préservation du droit au recours effectif et limitation des recours dilatoires et des procédures allongées.

 

1. Saisi de plusieurs dispositions phares de cette loi, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution – notamment au droit à un recours effectif - les dispositions qui :

 

-  prévoient qu’un permis modificatif de construire ne puisse être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.

 

Ainsi, le nouvel article L. 431-6 du code de l’urbanisme prévoit le principe d’une cristallisation des règles d’urbanisme applicables à l’examen d’une demande de permis de construire modificatif, à la date de délivrance du permis de construire initial.

 

Seule exception toutefois classique : les règles qui ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.

 

- réduisent le délai de recours administratif contre une autorisation d’urbanisme, un retrait ou un refus d’autorisation et prévoient qu’il ne prolonge plus le délai de recours contentieux.

 

Le code de l’urbanisme contiendra désormais un article L. 600-12-2 aux termes duquel :

 

« Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »

 

Il résulte de ces dispositions que le recours gracieux va évidemment perdre de son attrait : non seulement ce dernier se voit enserré dans un temps beaucoup plus restreint (un mois au lieu de deux), mais surtout, son introduction ne permet plus de proroger le délai de recours contentieux, qui sera donc de deux mois, introduction d’un recours administratif ou non.

 

- suppriment la possibilité d’invoquer l’illégalité de certains documents d’urbanisme pour vice de forme ou de procédure par voie d’exception, c’est-à-dire non pas à l’occasion d’un recours direct formé dans le délai de recours, mais à l’occasion d’un recours ultérieur contre une décision d’application de ce document.

 

L’article L. 600-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

 

Cet article prévoyait les conditions dans lesquelles il était possible d’invoquer l’illégalité de certains documents d’urbanisme pour vices de forme ou de procédure par voie d’exception.

 

Il ne sera désormais plus possible d’invoquer par voie d’exception les vices de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un PLU ou d’une carte communale ou document d’urbanisme en tenant lieu, ou également l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou d’une zone d’aménagement concerté.

 

Ce faisant, le Conseil constitutionnel juge que le législateur « a entendu prendre en compte le risque d’instabilité juridique pouvant résulter de la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces actes réglementaires, ainsi que simplifier le droit de l’urbanisme en lui appliquant le régime de droit commun des exceptions d’illégalité. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. »

 

Bien entendu il est toujours loisible aux justiciables de contester ces actes par voie d’action dans le délai de recours contentieux.

 

2. En revanche, le Conseil constitutionnel censure la disposition de la loi qui subordonnait la recevabilité d’un recours formé contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou son évolution à la condition pour le requérant d’avoir pris part à la procédure de participation du public.

 

Le texte adopté par le législateur prévoyait en effet d’introduire un 4° à l’article L. 600-1-1 :

 

« Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou un de leurs groupements n’est recevable à agir contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée avant cette décision contestée. »

 

Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée.


Hélène CAYLA DESTREM et Clémence GAUTIER



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