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  • Me Hélène CAYLA-DESTREM et Me Romain DELAVAY

Adoptée le 25 mars 2020, l’ordonnance n°2020-305 est venue adapter certaines règles

Adoptée le 25 mars 2020, l’ordonnance n°2020-305 est venue adapter certaines règles en matière de justice administrative pour faire face aux difficultés causées par l’épidémie de Covid-19.

L’ordonnance n°2020-558 du 13 mai 2020 y apporte diverses modifications.

  • Sur les règles afférentes aux audiences par visioconférence.

En premier lieu, la présente ordonnance vient préciser les modalités de tenue d’audiences par visioconférence.

Pour rappel, ces règles sont fixées par l’article 7 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.

Il incombe au président de la formation de jugement de décider si l’audience peut être organisée en recourant à un tel mécanisme. Ce dernier doit permettre de garantir « la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ». Pour rappel, en cas d’impossibilité technique ou matériel de recourir à ce dispositif, le juge peut faire usage d’autres moyens de communication électronique, y compris téléphonique, pour entendre les parties.

Ces décisions sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours.

Il est également admis, toujours sur autorisation du président de la formation de jugement, que les autres magistrats puissent participer à l’audience depuis un lieu « distinct de la salle d’audience » en recourant là-encore à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Le président, demeurant présent dans la salle d’audience, est chargé de conduire et d’organiser la procédure (s’assurant notamment du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et du caractère satisfaisant de la retransmission).

Lorsque le magistrat statue seul, le président de la juridiction peut l’autoriser à tenir l’audience dans un lieu distinct de la salle d’audience.

  • Sur les recours DALO.

En deuxième lieu, l’introduction d’un nouvel article 10-1 à l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 permet au juge de prononcer une « injonction DALO » (article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation) sans audience, au terme d’une simple procédure écrie, mais « dans la seule hypothèse où il est prévu de faire droit aux demandes du requérant en en l’absence de toute difficulté sérieuse », comme le souligne le rapport fait au président de la République.

  • Sur les recours devant la CNDA.

En troisième lieu, la présente ordonnance étend les audiences à juge unique devant la CNDA. Si cette juridiction doit en principe statuer en formation collégiale, la procédure permettant à la CNDA de statuer à juge unique pour les contentieux listés à l’article L. 731-2 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est étendue aux contentieux listés au premier alinéa du même article.

La présente ordonnance précise que ces dispositions « sont applicables aux affaires qui n’ont pas fait l’objet d’une audience » au 14 mai 2020 (date de son entrée en vigueur).

  • Sur la computation des délais.

En dernier lieu, l’ordonnance vient encadrer l’application temporelle de ces dispositions d’urgence :

- Le point de départ des délais de certaines demandes et de certains recours en matière de droit des étrangers est fixé au 24 mai 2020 (article 15 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020).

- Les mesures d’instruction arrivant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin sont prorogées jusqu’au 24 août 2020 inclus.

Les clôtures d’instruction arrivant à échéance entre le 12 mars et le 23 mai 2020 sont prorogés jusqu’au 23 juin 2020 inclus.

Toutefois, dans les deux cas (mesures et clôtures d’instruction), le juge peut, après information des parties et « lorsque l’urgence ou l’état de l’affaire le justifie », fixer une date d’échéance plus rapprochée que celle prévue par la présente ordonnance.

- Le point de départ des délais de jugement qui courent ou ont couru en tout ou partie du 12 mars au 23 mai inclus est reporté au 1er juillet 2020.


Hélène CAYLA-DESTREM et Romain DELAVAY



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