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  • Me Hélène CAYLA-DESTREM et Me Romain DELAVAY

Adoptée le 25 mars 2020, l’ordonnance n°2020-306 adaptait un certain nombre de délais

Adoptée le 25 mars 2020, l’ordonnance n°2020-306 adaptait un certain nombre de délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Déjà modifiée en date du 15 avril 2020 par l’ordonnance n°2020-427, ses dispositions, capitales en matière de délais, le sont à nouveau par deux ordonnances en date des 7 (n°2020-539) et 13 mai 2020 (n°2020-560).

La principale évolution apportée par ces ordonnances consiste à décorréler la période « juridiquement protégée », au cours de laquelle ces délais sont interrompus et la période d’état d’urgence sanitaire.

Initialement, la prorogation des délais, rendue nécessaire par les circonstances sanitaires, était calquée sur la période d’état d’urgence sanitaire : ce n’est désormais plus le cas.


Ainsi, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 n’a aucun impact sur les multiples délais administratifs ou juridictionnels interrompus par l’ordonnance n°2020-306.

Ainsi et désormais, la période « juridiquement protégée » a un terme fixe : elle s’étend du 12 mars 2020 au 23 juin 2020.

Pour rappel : à l’issue de cette période juridiquement protégée, un certain nombre de délais en matière juridictionnelle, administrative, comptable, fiscale ou encore contractuelle sont prorogés dans une limite de deux mois.

Par ailleurs, des délais spécifiques sont prévus en matière urbanistique depuis l’ordonnance du 15 avril précitée aux articles 12 et suivants de l’ordonnance n°2020-306.

La spécificité de ces délais par rapport au reste de l’ordonnance porte sur deux éléments :

- Ils sont suspendus et non prorogés.

- Ils ne recommençaient pas à courir à l’issue de la période « juridiquement protégée » (au 23 juin, donc), mais dès le 24 mai 2020.

En résumé, il s’agit d’une suspension des délais échus du 12 mars au 23 mai. Dès le 24 mai, les délais ainsi suspendus recommencent à courir pour la durée restant au 12 mars, sans que cette durée ne puisse être inférieure à 7 jours. À noter que les délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période ne débuteront qu’à compter du 24 mai 2020.

Cette suspension s’applique :

  • Aux recours et aux déférés préfectoraux introduits à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme (non-opposition à déclaration préalable et permis de construire, d’aménager ou de démolir), selon l’article 12bis de l’ordonnance n°2020-306.

  • Aux recours formés contre des agréments prévus à l’article L. 510-1 du Code de l’urbanisme lorsqu’ils portent sur un projet soumis à autorisation d’urbanisme, selon le même article 12bis (modifié par l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020).

  • Aux RAPO dirigés contre les avis des CDAC dans les conditions prévues par l’article L. 752-17 I° du Code de commerce, selon le même article 12bis (modifié par l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020).

  • Aux instructions de demandes d’autorisation ou de certificat d’urbanisme et aux déclarations préalables. Cela inclut également les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet du dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires, mais aussi les délais impartis pour rendre les avis ou accords devant être recueillis dans le cadre de ces instructions.

Cela concerne aussi les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du Code de l’urbanisme (article 12ter modifié par l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020).

  • Aux retraits d’autorisations d’urbanisme ou de non-oppositions à déclaration préalable, explicites ou implicites (article 12ter modifié par l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020).

  • Aux demandes d’autorisation ou de division prévues par le livre 1er du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux demandes d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant les ERP et les immeubles de moyenne ou de grande hauteur prévues par le même livre, si ces opérations ou travaux ne requièrent pas d'autorisation d’urbanisme (article 12ter).

  • Aux procédures de préemption nécessitant une décision, un accord ou un avis d’une personne publique ou d’un organisme public ou privé chargé d’une mission de SPA (article 12quater).

À noter qu’en matière d’enquêtes publiques, l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 prévoit que les dispositions spécifiques découlant de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 s’appliquent pour les enquêtes publiques organisées ou devant être organisées entre le 12 mars et le 30 mai 2020 inclus.


Hélène CAYLA-DESTREM et Romain DELAVAY



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