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  • Me Hélène CAYLA-DESTREM

crise sanitaire : différer la procédure de passation n’est pas automatique


Parmi les premiers exemples de l’application des « ordonnances COVID », le Tribunal administratif d’Amiens a rendu une ordonnance intéressante en date du 13 août 2020.

Le juge administratif rappelle, en l’espèce, que l’application de l’ordonnance COVID sur les marchés publics, qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de différer la procédure de passation ne trouve à s’appliquer que si la situation sanitaire le justifie.


Pour rappel, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 :


« Pour les contrats soumis au code de la commande publique, sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d'une durée suffisante, fixée par l'autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. ».


En outre, aux termes de l’article 3 de cette même ordonnance :


« Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues en application du code de la commande publique dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'autorité contractante, celle-ci peut les aménager en cours de procédure dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. »


Dans le cadre d’un marché de travaux, une société, candidate évincée, attaque en référé précontractuel, en soutenant que le pouvoir adjudicateur, en l’espèce, une commune, aurait dû différer la date de remise des offres afin de lui laisser le temps d’établir son offre technique.


Le tribunal rejette la requête du candidat évincé.


Il juge que le principe d’égalité entre les candidats a été respecté, chacun d’eux ayant pu effectuer la visite sur site obligatoire conformément au règlement de consultation et ce, antérieurement à la date du confinement. Il ajoute que le confinement «ne faisait pas obstacle à ce que la société requérante se déplace une nouvelle fois sur place pour effectuer des mesures en renseignant l’attestation de déplacement obligatoire mise en place au cours de cette période par les autorités, opportunité saisie par une autre des sociétés candidates.»


A l’occasion de cette ordonnance, le juge administratif semble rappeler, à l’ensemble des parties prenantes des contrats de la commande publique, le bon sens : l’application des dispositions des ordonnances COVID n’a lieu d’être que si la crise sanitaire a véritablement affecté les conditions de la concurrence et que les procédures de passation n’ont pu se dérouler de manière classique.

Dans le cas contraire, aucune raison ne justifie une réception des offres différées et partant, une procédure retardée.



Hélène CAYLA-DESTREM



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