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  • Me Hélène CAYLA-DESTREM et Me Lucie UHLEN

Focus sur les jurisprudences récentes de la fonction publique

Plusieurs récents arrêts du Conseil d'Etat ont apporté des précisions significatives quant au droit à communication de documents au profit des agents, que ce soit dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle.


Le Conseil d'Etat a également rappelé les règles applicables en matière de droit au chômage en cas de non-renouvellement du contrat à l'initiative d'un agent pour un motif légitime, avant de considérer qu'ouvrait droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi

l’agent qui ne sollicite pas le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour organiser sa vie familiale après un divorce.

Sanction disciplinaire : obligation de communiquer à l'agent les procès-verbaux des auditions établis dans le cadre d'une enquête administrative

Le juge administratif considère que « lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, (...) ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pistes dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 » (CE, 5 février 2020, 433130 ; CE, 28 janvier 2021,435946 ; CAA Lyon, 17 décembre 2020, 19LY01122).


L'absence d'une telle communication entache la décision de sanction d'un vice de procédure justifiant son annulation.


Le Conseil d'Etat a précisé que la communication des témoignages et des procès-verbaux des auditions trouve sa limite dans la protection des personnes qui ont témoigné lorsque la communication serait de nature à « porter gravement préjudice » aux témoins (CE, 5 février 2020, n°433130).

Insuffisance professionnelle : l'agent n'a pas droit à la communication du rapport de saisine du conseil de discipline rédigé par l'Administration

Le Conseil d'Etat a récemment jugé que le rapport de saisine du conseil de discipline saisi dans le cadre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle n'avait pas à être communiqué à l'agent concerné tant que ce dernier a été « informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier

». (CE, 9octobre 2020, 429563).


Il n'en demeure pas moins que les faits qui sont consignés dans le rapport de saisine du conseil de discipline et qui conduisent l'autorité administrative à envisager une mesure défavorable doivent donner lieu à information à l'agent puisque l'Administration a l'obligation de lui communiquer les éléments nécessaires à sa défense et tout particulièrement la nature des faits reprochés.

Droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au profit de l’agent qui ne sollicite pas le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour organiser sa vie familiale après un divorce

Le Conseil d’Etat a récemment jugé que l’agent en CDD qui n’a pas sollicité le renouvellement de son contrat pour des considérations d'ordre personnel, tenant à sa séparation, à son déménagement et aux nécessités de la garde de ses enfants, l’a fait pour un motif légitime et doit ainsi être regardé comme involontairement privé d’emploi.


Dans de telles circonstances, l’agent ouvre alors droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.


En effet, dans un arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon refusant de considérer le refus de renouvellement de son contrat de la requérante comme étant légitime et rejetant sa requête.


Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé les règles applicables en la matière, conformément aux articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail avant d’en déduire que le motif de non-renouvellement de son contrat par Mme B était légitime, avec pour conséquence qu’elle ouvre droit au bénéfice du chômage :


« il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n°2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur ».


« en jugeant que les considérations personnelles invoquées par Mme B., tirées de la nécessité d'assurer seule, en raison de la séparation récente d'avec son conjoint, la garde de ses deux jeunes enfants, dont un n'était pas scolarisé, et de son emménagement dans un nouveau domicile distant d'une vingtaine de kilomètres de son lieu de travail, ne constituaient pas un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ». (CE, 2/04/2021, 428312).


Hélène CAYLA-DESTREM et Lucie UHLEN



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