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  • Me Hélène CAYLA-DESTREM et Me Clémence GAUTIER

Fonctionnement des collectivités locales en période d’état d’urgence sanitaire

Publiée au JO du 2 avril 2019, l’ordonnance n° 2020-391, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, vise, à l’instar de son titre à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des CT et des EP locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid 19.

Quelle est la durée de ces règles ? S’interroger sur la durée des règles n’est pas sans intérêt. En effet, dans le panel d’ordonnances publiées ces derniers jours, les délais varient selon les matières : période d’état d’urgence plus un mois, période d’état d’urgence plus deux mois, période d’état d’urgence à strictement parler… En l’espèce, la durée des règles s’étend du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire – fixée à ce jour au 24 mai 2020.

Quelle est la teneur des règles ? Le premier article a pour objet d’étendre les compétences des exécutifs locaux : ainsi, et sans qu’une délibération de l’assemblée délibérante ne soit nécessaire, les attributions que l’assemblée délibérante des collectivités peuvent en principe déléguer à l’exécutif par délibération, sont de plein droit exercées par les exécutifs locaux [1] (article 1).

Cette attribution vaut donc, selon la collectivité locale concernée, pour le maire, le président de l’EPCI, le président du conseil départemental, le président du conseil régional.

Toutefois, ces attributions feront l’objet d’un double contrôle.

Par exemple, s’il s’agit du maire :

- le conseil municipal peut à tout moment, par délibération, mettre un terme à la délégation de l’exécutif ou la modifie et peut alors réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de cette délégation ;

-les décisions prises par le maire sont soumises au contrôle de légalité.

Il est en outre intéressant de noter que les compétences dévolues au maire ci-avant expliquées peuvent être signées par un adjoint, un conseiller municipal agissant par délégation du maire, par le DGS, le DGS adjoint, le DGST, le DST et les responsables de service ayant reçu délégation de signature.

En outre, pendant la période de l’état d’urgence, les assemblées des collectivités peuvent valablement délibérer lorsque le tiers – au lieu de la majorité – est présent ou représenté (article 2).

Par ailleurs, un membre peut porter deux pouvoirs.

De surcroît, les réunions des assemblées délibérantes sont facilitées par l’abaissement de la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe délibérant : aujourd’hui, la moitié ou le tiers peuvent demander une réunion et l’ordonnance abaisse ce nombre à un cinquième (article 3).

Ainsi, à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, l’organe délibérant se réunit.

En outre, alors que l’article L. 2121-7 du CGCT prévoit que le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre, cette réunion trimestrielle obligatoire est supprimée par l’article 3 de l’ordonnance.

De plus, certaines consultations préalables à la prise de décisions des collectivités locales sont supprimées (article 4).

En outre, l’article 5 de l’ordonnance modifie l’article 19 de la loi du 23 mars 2020.

Cet article traite plusieurs questions relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires.

Il est notamment prévu de prolonger le mandat des représentants de chaque ancien EPCI au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement.

La téléconférence, la transmission et la publicité électronique des actes

Alors que l’ordonnance n° 2020-347 permettait aux établissements publics de recourir très largement à la visioconférence et que cette ordonnance excluait explicitement de son champ d’application les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’article 6 de la présente ordonnance vient régler cette question.

Ainsi, le maire ou le président de la collectivité territoriale peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tiendra par visioconférence ou à défaut par audioconférence.

Un conseil municipal en visioconférence, quelles conséquences ?

Parmi les premières conséquences, les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. Par ailleurs, les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin seront déterminées par délibération au cours de la première réunion à distance.

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

En outre, parallèle au développement des réunions à distance et conséquence du confinement, l’article 7 de l’ordonnance prévoit, à titre dérogatoire, que la publication des actes à caractère réglementaire peut être valablement assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantie l’intégrité et à en garantir le téléchargement.

Cet article revêt donc une importance particulière dès lors que la publicité des actes réglementaires conditionne non seulement leur entrée en vigueur mais également le point de départ des délais de recours.

L’article 8, destiné aux services d’incendie et de secours, prévoit que le délai de convocation en urgence de leurs conseils d’administration est réduit à un jour franc (contre trois jours actuellement)

Par ailleurs, les SDIS pourront également recourir à la visioconférence.

En outre, l’ordonnance prévoit des dispositions spéciales pour les EPCI en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaines, ainsi que des dispositions spéciales en matière de transfert de compétence d’organisation de la mobilité (article 9).

Enfin, l’article 10 complète l’ordonnance n° 2020-305 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. [1] A noter que l’article 1 de l’ordonnance fait référence aux attributions mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 29° de l’article L. 2122-2 du CGCT : le 3° de l’article relatif aux emprunts n’est donc pas inclus. Le point V de l’article 1er de l’ordonnance consacre un alinéa distinct s’agissant de la possibilité pour l’exécutif de souscrire des lignes de trésorerie.


Hélène CAYLA DESTREM et Clémence GAUTIER



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