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  • Me Hélène CAYLA-DESTREM et Me Clémence GAUTIER

L'Etat d'urgence sanitaire est déclaré

Publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020, la loi n° 2020-290 du 23 mars d'urgence pour faire face à l'épidémie de civid-19 crée un "état d'urgence sanitaire".

Divisée en quatre titres, cette loi présente respectivement ce qu'est l'état d'urgence sanitaire, les mesures d'urgence économiques et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie du Covid 19, les dispositions électorales - cet état d'urgence ayant largement perturbé les élections municipales (cf article précédent) ainsi que des dispositions sur le contrôle parlementaire.

La loi créé l'état d'urgence sanitaire pouvant être déclaré sur l'ensemble du territoire, par décret en conseil des ministres.

Les données scientifiques qui auront conduit à cette décision d'état d'urgence sanitaire seront rendues publiques.

Cette loi donne au Premier Ministre, dans le seul but de protéger la santé publique, la possibilité d'agir par décret réglementaire dans un large spectre touchant directement les libertés fondamentales.

Parmi les mesures pouvant être prises par le PM, on trouve la possibilité d'interdire la circulation des personnes, la décision du confinement, la mise en quarantaine, la possibilité de fermer les établissements recevant du public, l'interdiction ou la limitation des rassemblements sur la voie publique, la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire, la mise à disposition de médicaments ou bien encore toute mesure permettant de limiter la liberté d'entreprendre.

Un rôle est également donné au Préfet dans le département dès lors que le Premier ministre peut habiliter le Préfet à venir préciser ces mesures générales ou individuelles.

L'état de catastrophe sanitaire donne également une place toute particulière aux scientifiques : ainsi, dès prononcé de l'état de catastrophe sanitaire, un conseil scientifique devra être réuni, et ce conseil devra donner périodiquement des avis sur la situation sanitaire ainsi que les mesures propres à y mettre un terme.

Très attendu des professionnels, le titre II de la loi a pour objet de prendre des mesures d'urgence économiques.

Dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, le Gouvernement est donc habilité à intervenir par ordonnance, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution, dans les matières relevant du domaine de la loi.

Parmi ces domaines, figurent notamment les marchés publics: en effet, l'ordonnance pourra notamment adapter les règles de passation, les délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet.

Par ailleurs, sont également concernées les délais et procédures applicables aux demandes administratives, de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise...

Les collectivités territoriales et établissements publics locaux verront leur fonctionnement modifié afin d'assurer la continuité des institutions: possibilité de réunion des assemblées délibérantes à distance, dérogation des règles régissant l'exercice des compétences des collectivités territoriales...

Des mesures exceptionnelles pourront être prises pour les locaux professionnels : suspension des loyers, des factures d'eau, de gaz, etc ...

Au vu de toutes ces mesures, nul doute que les ordonnances seront très largement attendues, tant dans le secteur public que privé ces prochains jours.

Enfin s'agissant des dispositions électorales, le second tour, initialement fixé le 21 juin 2020, est annoncé en "juin 2020", par "une date fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l'organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l'analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique."

S'agissant des maires élus dès le premier tour, leur date d'entrée en fonction n'est pas déterminée non plus de façon certaine dans la loi. Il est prévu que "Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction."

Cette dernière disposition n'est toutefois pas applicable dans les communes de moins de 1000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, et pour les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour qui eux,entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection.

Le Ministère de la Cohésion des territoires a d’ailleurs publié une fiche détaillant les dispositions concernant les collectivités territoriales et leurs groupements: - dispositions concernant la gouvernance - dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement des collectivités - dispositions concernant le 2nd tour des élections municipales.



Clémence GAUTIER et Hélène CAYLA-DESTREM



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