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  • Me Hélène CAYLA-DESTREM et Me Lucie UHLEN

Les principales mesures de l'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020


Un processus de modification du droit de la fonction publique a été initié par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Plusieurs textes ont déjà complété les dispositions de cette loi, et notamment une récente ordonnance du 25 novembre 2020 qui prévoit des modifications importantes en matière de santé et de famille dans la fonction publique.


La newsletter du Cabinet A5 Avocats a pour but de tenter de vous éclairer sur les nouvelles dispositions de cette ordonnance.


L’article 40 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi.


En application de ces dispositions, le gouvernement a pris l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, laquelle prévoit notamment :

  • la création du conseil médical,

  • la clarification des congés pour raisons de santé,

  • de nouvelles mesures relatives à la réadaptation au poste et au reclassement

  • le renforcement du secret médical

  • l'élargissement et la modification du dispositif d’octroi du temps partiel thérapeutique,

  • l'harmonisation du régime des congés pour raisons familiales avec le secteur privé.

La création du conseil médical

L’ordonnance du 25 novembre 2020 insère un article 21 ter dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui crée le conseil médical.


Cette instance a vocation à remplacer la commission de réforme et le comité médical à compter du 1er février 2022.


Elle sera ainsi compétente en matière de congé pour raisons de santé et de congé pour invalidité imputable au service et deviendra être consultée par les employeurs publics préalablement à toute décision relative à l'un de ces congés.


Un décret d’application devrait intervenir prochainement pour prévoir les modalités de consultation et d’organisation de cette instance.


Les modifications relatives aux congés pour raisons de santé
  • Deux nouveaux dispositifs

L’ordonnance du 25 novembre 2020 prévoit la possibilité d’utiliser les congés de longue maladie ou de longue durée de manière discontinue, c’est-à-dire de fractionner un congé de longue maladie ou de longue durée.


Le texte reprend ainsi une pratique qui avait déjà été mise en place par les employeurs publics, nonobstant l’absence de texte sur ce point.


L’ordonnance précitée modifie également les dispositions statutaires de la fonction publique pour prévoir la portabilité des congés de longue maladie et de longue durée, donc la possibilité d’en conserver le bénéfice en cas de mobilité du fonctionnaire.


Ces dispositifs feront l’objet d’un décret d’application et entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des dispositions règlementaires, ou au plus tard le 1er février 2022.


  • Simplification des terminologies

Par ailleurs, dans un souci de simplification des terminologies, l’ordonnance remplace la notion de « médecin de prévention » parcelle de « médecin du travail » lorsqu'elle était encore utilisée, et celle de «congés maladie» par la notion de « congés pour raisons de santé ».


La réadaptation au poste et le reclassement

Un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation, d'un bilan de compétence ou pratiquer une activité sportive durant son congé pour raisons de santé dans la perspective de sa réadaptation au poste ou de son reclassement.


L'ordonnance prévoit également que, par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande préalable de l'agent.


Précisions concernant le secret médical

L'ordonnance renforce le cadre du secret professionnel et médical en intégrant une nouvelle disposition à l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983, laquelle :


  • limite la communication aux services administratifs compétents des seuls renseignements médicaux indispensables à l'examen des droits à congé pour invalidité imputable au service,

  • rappelle que les agents chargés de l'instruction du dossier sont soumis au secret médical.

Le temps partiel thérapeutique
  • Extension du recours au temps partiel thérapeutique


L'octroi d'un temps partiel thérapeutique a toujours été soumis à la condition que la reprise des fonctions sous le régime du temps partiel thérapeutique soit de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'agent après son arrêt de travail.


L'ordonnance du 25 novembre 2020 prévoit que le temps partiel thérapeutique peut être accordé à un agent sans qu'il ait été en arrêt de maladie au préalable.


En effet, le temps partiel thérapeutique peut être accordé à un agent, non pas seulement au moment de la reprise de ses fonctions, mais également si cela lui permet d'être maintenu dans son emploi et si c'est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé.


  • La portabilité du temps partiel thérapeutique


Les fonctionnaires pourront conserver le bénéfice du temps partiel thérapeutique auprès de toute Administration en cas de mobilité.


  • Le renouvellement du temps partiel thérapeutique et son caractère discontinu


L'ordonnance prévoit la possibilité pour tout agent public de recourir au temps partiel thérapeutique de manière discontinue, pour une période totale maximale de temps partiel thérapeutique d'un an.


Par ailleurs, l'article 9 de l'ordonnance prévoit que lorsqu'un fonctionnaire a épuisé ses droits à temps partiel thérapeutique, il pourra à nouveau bénéficier de l'octroi d'un temps partiel thérapeutique après une durée d'un an, s'il remplit les conditions.


Un décret précisera les nouvelles modalités d'application du temps partiel thérapeutique, lequel interviendra au plus tard le 1er juin2021.


Harmonisation du régime des congés pour raisons familiales avec le droit privé
  • Le renvoi explicite aux dispositions du code du travail

L'ordonnance du 25 novembre 2020 procède à l'harmonisation des congés pour raisons familiales avec les salariés du secteur privé puisqu'elle renvoie aux dispositions du code du travail, et plus précisément :

  • à l'article L. 1225-17 concernant le congé de maternité, qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci,

  • aux articles L. 1225-18 et L. 1225-21concernant les périodes de report et de prolongation du congé maternité,

  • à l'article L. 3142-4 qui dispose que le salarié ne peut bénéficier d'un congé de naissance inférieur à une durée de trois jours pour chaque naissance ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption,

  • à l'article L. 1225-37 relatif au congé pour adoption.


  • La création du congé de proche-aidant

L'ordonnance a intégré la notion de congé de proche-aidant, jusque là ouvert aux salariés du droit privé, et dont peuvent désormais également bénéficier les agents titulaires et les agents contractuels.


L'octroi d'un tel congé permet à l'agent concerné de réduire sa quotité de temps de travail ou de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie particulièrement grave.


Ces modifications témoignent d'une volonté affirmée du Gouvernement de garantir une égalité de traitement entre les agents publics et les salariés de droit privé quant au bénéfice de ces congés.


Lucie UHLEN et Hélène CAYLA-DESTREM



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