top of page
  • Me Hélène CAYLA-DESTREM et Me Romain DELAVAY

COVID 19 et procédure administrative

Le titre 2 de l’ordonnance n°2020-427 vient apporter certaines modifications sur les délais et procédures en matière administrative.

Les délais pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’à un délai de 7 jours suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. L’article 5 de la présente ordonnance réduit donc le délai d’un délai d’un mois initialement prévu par l’ordonnance n°2020-306.

Pour rappel, la durée totale d’une enquête publique peut être adaptée pour tenir compte de cette interruption, si les conditions fixées à l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 sont respectées (retard entraînant des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets d’intérêt national et ayant un caractère urgent).

Ensuite, si les délais imposés par l’administration pour la réalisation de contrôles ou de travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toutes natures sont en principe suspendus jusqu’à un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, la présente ordonnance précise là-encore que l’administration demeure compétente pour « modifier ces dispositions ou y mettre fin ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine ».


Elle doit toutefois, le cas échéant, tenir compte des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.

Enfin, les articles 8 et 9 prévoient l’application de certaines dispositions spécifiques, respectivement en matière d’enquêtes publiques, d’urbanisme et en matière de droit des étrangers.

L’article 8 introduit un titre II bis à l’ordonnance n°2020-306. Ce titre comprend les articles 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater et 12 quinquies.

Le nouvel article 12 bis concerne les délais applicables aux recours et déférés préfectoraux introduits à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme (non-opposition à déclaration préalable ou permis de construire, de démolir ou d’aménager) et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020.

Si ces délais ont commencé à courir avant la période juridiquement protégée, ils sont suspendus jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire.

Cet article introduit donc une double-dérogation par rapport aux prolongations précédentes.

D’une part, le délai est suspendu et non interrompu. Cela signifie qu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, le délai ne recommence que pour la durée qu’il restait à courir le 12 mars 2020. L’ordonnance précise toutefois que cette durée ne peut pas être inférieure à 7 jours.

À titre d’exemple, un requérant disposant d’un délai de 2 mois pour former un recours à l’encontre d’un permis de construire et dont le délai commençait à courir à compter du 12 février 2020. Il ne resterait qu’un mois à courir au 12 mars 2020. Ainsi, à l’issue de l’état d’urgence sanitaire, le potentiel requérant ne bénéficiera pas d’un nouveau délai de 2 mois pour former son recours, mais ne pourra le faire que pour la durée restant à courir à compter du 12 mars 2020, à savoir un mois.

D’autre part, la suspension s’achève en même temps que l’état d’urgence sanitaire et non à l’issue de la période juridiquement protégée.

Si ces délais commençaient à courir entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, leur point de départ est reporté au moment où s’achèvera l’état d’urgence sanitaire.

Le nouvel article 12 ter concerne les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables.

Pour rappel, ces délais d’instruction sont fixés par l’article R*423-23 du Code de l’urbanisme.

Le mécanisme est similaire à celui de l’article 12 bis. Ainsi, si le délai d’instruction n’a pas expiré avant le 12 mars, celui-ci est suspendu jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Si le délai devait commencer à courir pendant l’état d’urgence sanitaire, il ne débute qu’à l’achèvement de cet état d’urgence sanitaire.

À noter que ces dispositions s’appliquent à un certain nombre d’actes listés exhaustivement par l’article 12 ter.

Le gouvernement se laisse toutefois la possibilité, par décret, de faire reprendre ces délais de manière anticipée, dans les conditions prévues par l’article 9 de l’ordonnance n°2020-306[1].

Le nouvel article 12 quater concerne les délais relatifs aux procédures de préemption.

Sont couvertes les procédures prévues au titre Ier du livre II du Code de l’urbanisme et au titre IV du livre Ier du Code rural et de la pêche maritime.

Le mécanisme de suspension des délais est similaire à celui appliqué aux articles 12 bis et 12 ter.

L’ensemble des décisions, accords ou avis d’un organisme ou d’une personne publique devant intervenir ou étant tacitement acquise dans un délai n’ayant pas expiré au 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Si ces délais devaient commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire, leur point de départ est reporté à l’achèvement de cet état d’urgence sanitaire.

Le gouvernement se laisse toutefois la possibilité, par décret, de faire reprendre ces délais de manière anticipée, dans les conditions prévues par l’article 9 de l’ordonnance n°2020-306.

Le nouvel article 12 quinquies fait reprendre les délais pour les participations par voie électronique du public dans le cadre de l’organisation des JO et des jeux Paralympiques de 2024.

Ensuite, l’article 9 de la présente ordonnance modifie l’ordonnance n°2020-305 adaptant les règles devant les juridictions administratives. Elle prévoit que les délais de recours contre les OQTF, les arrêtés de transfert Dublin et les décisions de la CNDA sont reportés au lendemain de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Le rapport fait au président de la République précise que cela ne concerne pas les décisions pouvant assortir l’OQTF dont « le point de départ du délai de recours sera donc différent de celui du délai ouvert pour contester l’OQTF ».

L’article 10 de la présente ordonnance vient fixer les règles applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Îles Wallis et Futuna.


 

[1] Cette disposition est issue de l’article 23 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.


Hélène CAYLA-DESTREM et Romain DELAVAY



48 vues
bottom of page